M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
20. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants doit déposer auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 27 février, un registre semblable à celui joint en annexe 4 dans lequel il identifie toutes ses ventes en petits contenants pour l’année de commercialisation en cours indiquant pour chacune, le nom de l’acheteur ou le numéro de la facture, ainsi que la date et la quantité vendue.
Il doit garder copie de ses factures de ventes et de ses factures d’achat de petits contenants et la preuve de leur paiement pendant au moins 7 ans.
Décision 12062, a. 20.
En vig.: 2021-09-15
20. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants doit déposer auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 27 février, un registre semblable à celui joint en annexe 4 dans lequel il identifie toutes ses ventes en petits contenants pour l’année de commercialisation en cours indiquant pour chacune, le nom de l’acheteur ou le numéro de la facture, ainsi que la date et la quantité vendue.
Il doit garder copie de ses factures de ventes et de ses factures d’achat de petits contenants et la preuve de leur paiement pendant au moins 7 ans.
Décision 12062, a. 20.